Le médiateur de la fédération

jeudi 12 mai 2016
par  FFS
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LE MÉDIATEUR DE LA FÉDÉRATION

  • PRÉAMBULE

La désignation et la mission du médiateur s’inscrivent dans le cadre légal de la législation française.
La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant
Conformément à l’article 36 du Règlement intérieur de la FFS, le Président, après avis du conseil d’administration donne délégation pour la durée du mandat à une personne qualifiée pour exercer la fonction de médiation au sein de la Fédération concernant les conflits impliquant des personnes ou des structures.
Cette personne ne peut pas être membre du conseil d’administration ou d’une commission disciplinaire, président (adjoint) de commission, de comité régional ou départemental.
Le médiateur de la Fédération pourra, en cas de besoin, s’entourer d’un ou de plusieurs délégués adjoints pour l’aider dans sa mission, après accord du Président de la Fédération.

  • INTERVENTION DU MÉDIATEUR DE LA FÉDÉRATION

Lorsque la Fédération représentée par ses instances dirigeantes est saisie d’un litige, elle peut proposer aux adhérents ou structures en conflit de résoudre à l’amiable leurs difficultés grâce à l’intervention indépendante et qualifiée du médiateur de la Fédération.

DOMAINES D’INTERVENTION

La médiation s’effectue dans le cadre des référentiels de la Fédération française de spéléologie (statuts, Règlement Intérieur, charte du spéléologue, règlements des commissions, etc.).
La médiation a vocation à s’étendre à tous les types de litiges quel que soit leur domaine, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
La médiation intervient en dehors de toutes procédures existantes, notamment, elle est indépendante des procédures disciplinaires.

SAISINE

Seul le Président de la Fédération a autorité, après avis du conseil d’administration, pour saisir le médiateur.
Le demandeur doit porter connaissance au conseil d’administration de la FFS tous les éléments du litige pour lequel il y a demande de médiation, les démarches déjà effectuées et en cours et le résultat attendu de cette médiation afin que le conseil d’administration puisse donner un avis motivé.
Cependant, la médiation ne pourra être mise en œuvre qu’après l’accord express des parties.

DÉSIGNATION

Le médiateur fixe avec les parties le calendrier de la médiation.
Le médiateur s’assure qu’il possède la formation et la compétence nécessaires pour procéder à la médiation.

  • SON RÔLE

Le rôle du médiateur est d’amener les personnes à renouer le dialogue, à confronter leurs points de vue et à rechercher elles-mêmes les bases d’un accord acceptable qui prend en compte les besoins et les intérêts de chacun.
Son rôle n’est ni de trancher un litige ni de déterminer une responsabilité.
La médiation ainsi réalisée a pour finalité de permettre la prise des décisions adaptées recueillant l’adhésion des parties.

  • INDÉPENDANCE ET NEUTRALITÉ

Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêt ou être considérées comme tels. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure.
Ces circonstances sont notamment :
- toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
- le fait que le médiateur ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain d’être en mesure de la mener à bien en toutes indépendance et neutralité afin de garantir une totale impartialité, et que les parties y consentent expressément.
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions.
Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas conformément à l’esprit de la médiation.

  • IMPARTIALITÉ

Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il doit s’efforcer de se comporter de manière équitable vis-à-vis des parties en ce qui concerne la procédure de médiation.

  • CONFIDENTIALITÉ

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille auprès d’une des parties ne peuvent être ni produites ni invoquées aux autres parties dans la suite de la médiation sans l’accord de la partie, ni, sauf obligation légale, dans le cadre d’une autre instance.

  • PROCÉDURE

Le médiateur doit s’assurer que les parties comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation ainsi que le rôle du médiateur et des parties.
Il doit en particulier s’assurer qu’avant le début de la médiation les parties aient compris et expressément accepté les termes et les conditions de l’accord sur le recours à la médiation, et notamment toutes dispositions relatives aux obligations de confidentialité du médiateur et des parties.
La médiation ne pourra débuter qu’après signature par toutes les parties du consentement à la médiation qui leur sera soumis par le médiateur.
Le médiateur conduit la procédure de manière adéquate, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et notamment un éventuel déséquilibre du rapport de forces entre les parties et la législation applicable, les souhaits que les parties peuvent exprimer et la nécessité d’un règlement rapide du litige.
S’il l’estime utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.
La médiation porte sur tout ou partie du litige.

  • ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE

Le médiateur s’assure que toutes les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure.
S’il y a lieu, le médiateur avise les parties et peut mettre fin à la médiation si :
- l’accord en passe d’être conclu lui paraît impossible à exécuter ou illégal,
- il estime peu probable que la poursuite de la médiation permette de parvenir à un accord.

  • FIN DE LA PROCÉDURE

Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties consentent à l’accord conclu en connaissance de cause et qu’elles en comprennent les termes.
Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans fournir de justification.
Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de ses compétences, informer les parties de la manière dont elles peuvent formaliser l’accord et des moyens de le rendre exécutoire.

  • PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Seules les parties peuvent, d’un commun accord, présenter les modalités de leur entente, le médiateur étant tenu au secret.

  • DÉLAI

Lors de la saisine, le Président doit fournir au médiateur l’ensemble des éléments du litige en sa possession. Au vu de celles-ci et après analyse du dossier, le médiateur indique la durée prévisible de la médiation.
Au terme du délai imparti, le médiateur rend compte de l’exécution de sa mission au Président du résultat de celle-ci.
Au cas où la médiation n’aurait pu aboutir dans le délai prévu, un nouveau délai peut être prévu, ou à la demande du médiateur ou de l’une ou l’autre des parties, il peut être mis fin à la médiation.